La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2003 | FRANCE | N°248875

France | France, Conseil d'État, 26 février 2003, 248875


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur sa s...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2001, de la décision du préfet des Yvelines du 20 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 13 mai 2002, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, par décision du 20 février 2001 ;
Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. X... que le préfet des Yvelines ne s'est pas fondé, pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile territorial avait été rejetée le 25 janvier 2001 par le ministre de l'intérieur et que, par suite, le préfet ne s'est pas estimé lié par cette décision de rejet ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 9 février 2000, fait valoir que qu'il est marié depuis le 20 mai 2000 avec une ressortissante algérienne ; que si le couple a donné naissance à un enfant le 23 novembre 2000 sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, dont l'épouse fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet des Yvelines, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X..., auquel le bénéfice de l'asile territorial a d'ailleurs été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 25 janvier 2001, soutient qu'en tant que militant du rassemblement pour la culture et la démocratie et qu'en raison du climat d'insécurité qui règne en Kabylie et des menaces qu'il a reçues, il encourt des risques sérieux pour sa liberté et sa sécurité en cas de retour en Algérie, ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248875
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mai 2002
Code de justice administrative L761-1, L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 248875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248875.20030226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award