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26/02/2003 | FRANCE | N°253817

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 février 2003, 253817


Vu, sous le n° 253817, la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est à la cour administrative d'appel de Paris 10, rue Desaix à Paris (75015), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique, de l

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Vu, sous le n° 253817, la requête, enregistrée le 3 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est à la cour administrative d'appel de Paris 10, rue Desaix à Paris (75015), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement complémentaire de 40 conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ;

le syndicat requérant soutient que l'arrêté contesté aurait dû être soumis à l'avis préalable du conseil supérieur des tribunaux administratifs en vertu tant de l'article L. 232-1 du code de justice administrative que de la mission générale dévolue à ce conseil et des règles générales du droit de la fonction publique ; que l'illégalité de l'article 3 du décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 entraîne celle de l'arrêté du 23 janvier 2003 ; que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe du recrutement des magistrats administratifs par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ; que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte tenu de l'objet et de la portée de l'arrêté contesté et des conséquences qu'entraînerait son exécution ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2003 ;

Vu, enregistré le 14 février 2003 le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne la condition relative à l'urgence mais conclut au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2003 ; le garde des sceaux se réfère au mémoire présenté sous le n° 253813 et soutient que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs d'appel n'avait pas à être consulté avant l'intervention d'un texte qui n'a pas de caractère statutaire ; que le "ratio" prévu par l'article L. 233-6 du code de justice administrative étant largement respecté, la fixation à 40 du nombre de places offertes au concours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 21 février 2003, le mémoire en réplique présenté par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le syndicat fait valoir que selon l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 les comités techniques paritaires connaissent des problèmes relatifs au recrutement des personnels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 25 février 2003 à 9 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE,

- le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension, par le juge des référés, de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il soit " ... fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2003 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 253817
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 253817
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253817.20030226
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