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28/02/2003 | FRANCE | N°248478

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 février 2003, 248478


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Remo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de New York du 26 janvi

er 1990 sur les droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Remo X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante péruvienne résidant régulièrement en France et qu'un enfant est né de leur union le 4 décembre 1999, de telles circonstances ne permettent pas d'estimer, eu égard à la brièveté de la vie commune alléguée et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du 21 décembre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a de ce fait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu un tel motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, M. X... ne saurait soutenir que ses liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un refus, qu'il devrait par suite se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, illégal ;

Considérant que, si M. X... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 aux termes desquelles "dans toutes les décisions qui concernent les enfantsà l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt de l'enfant ait été méconnu en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 décembre 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Remo X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2003, n° 248478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/02/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248478
Numéro NOR : CETATEXT000008124252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-02-28;248478 ?
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