Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Founé X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (..) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 26 juin 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité malienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait justifié, à la date dudit arrêté, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que M. X... entrait dans les prévisions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il devait par suite se voir attribuer de plein droit un titre de séjour pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 26 juin 2002 ; qu'il en résulte, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X..., que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 26 juin 2002 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Founé X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.