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28/02/2003 | FRANCE | N°249126

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 février 2003, 249126


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SA NE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 7 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SA NE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 7 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, qui est entré en France en mars 2001, fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 6 avril 2002, une telle circonstance ne saurait conduire, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la brièveté tant du séjour de M. X... en France que de son mariage, à regarder l'arrêté du 7 juin 2002 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAONE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comme ayant porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a retenu un tel motif pour annuler l'arrêté précité du 7 juin 2002 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que, s'il fait état de menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Algérie et soutient que l'arrêté attaqué, qui indique l'Algérie comme pays de destination, aurait ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X..., dont la demande d'asile territorial et celle du statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions respectivement du ministre de l'intérieur et de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 7 juin 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon du 18 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 249126
Date de la décision : 28/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2003, n° 249126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249126.20030228
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