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28/02/2003 | FRANCE | N°249257

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 février 2003, 249257


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Samira X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers e...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Samira X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 octobre 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que Mme X... est venue en France à plusieurs reprises depuis 1993 se réfugier chez sa s.ur pour échapper aux violences et aux mesures de contrainte de la part de certains membres de sa famille et d'un ancien mari ; qu'elle allègue des difficultés sérieuses auxquelles, en raison de sa situation conjugale et familiale, elle-même et ses deux enfants, dont la garde lui a été confiée à la suite de son second divorce, seraient exposés en cas d'éloignement du territoire français et fournit comme éléments de preuve à cet effet des attestations sur les mauvais traitements qu'elle a subis de la part de son dernier mari et des lettres dans lesquelles celui-ci profère des menaces à son encontre et à l'encontre de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, à la suite desquelles elle a dû être prise en charge par un centre médico-psychologique, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle et celle de ses enfants ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Samira X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 249257
Date de la décision : 28/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 janvier 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2003, n° 249257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249257.20030228
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