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28/02/2003 | FRANCE | N°254411

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 février 2003, 254411


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PERTUIS (Vaucluse), représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville (84120 Pertuis) ; la COMMUNE DE PERTUIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2003 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil mu

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PERTUIS (Vaucluse), représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de Ville (84120 Pertuis) ; la COMMUNE DE PERTUIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2003 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la modification des articles 27 et 28 du règlement intérieur relatifs à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ;

2°) de condamner M. X à payer à la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient que la requête de première instance était irrecevable dans la mesure où elle n'était pas accompagnée de la requête en annulation ; que les décisions contestées n'étaient pas illégales et n'avaient pas méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'y avait pas eu atteinte grave à la liberté d'expression des élus ne faisant pas partie de la majorité ; que le juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ne pouvait pas enjoindre à la commune de prendre des mesures consistant à annuler ou à réformer la délibération du 2 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu enregistré le 26 février 2003 le mémoire présenté pour M. X, conseiller municipal de Pertuis, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) rejette l'appel interjeté par la COMMUNE DE PERTUIS ;

2) par voie d'appel incident, fasse injonction à la COMMUNE DE PERTUIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de différer l'exécution de la délibération attaquée et donc l'application du règlement intérieur, de diffuser un calendrier des publications municipales, d'informer les conseillers municipaux d'opposition de la date butoir de dépôt de leurs contributions, de fixer un délai suffisant d'information des conseillers de ladite date butoir, de communiquer à l'avance le thème de la revue Pertuis-Infos, de fixer un mode de répartition objectif de l'espace de publication entre les conseillers municipaux de l'opposition, d'ouvrir l'expression des conseillers municipaux de l'opposition à l'ensemble des bulletins d'information municipaux, conformément à la loi, c'est-à-dire y compris le Flash du conseil municipal et le site Internet, d'allouer à l'opposition au moins deux pages dans la revue municipale et au moins une page dans la revue Pertuis-Infos, de mettre à disposition des élus de l'opposition un local permanent, conformément à la loi ;

3) condamne la COMMUNE DE PERTUIS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que sa demande de première instance était recevable ; que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont toutes remplies ; que s'agissant des articles 27 et 28 du règlement intérieur il y a lieu de compléter les injonctions faites à la COMMUNE DE PERTUIS par l'ordonnance attaquée ; qu'en outre il y a lieu de constater l'illégalité de l'article 30 du règlement intérieur et d'enjoindre à la COMMUNE DE PERTUIS de mettre à la disposition de l'opposition un local permanent ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 26 février 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le maire de la COMMUNE DE PERTUIS, d'autre part, M. Roger X.

Vu le procès verbal de l'audience publique du 27 février 2003 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Roger X.

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de plus de 2 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. ; que l'article D. 2121-12 du même code, pris pour l'application des dispositions qui précèdent, est ainsi rédigé : Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. / Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. / Dans les communes de moins de 10 000 habitants et plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanenté, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. / La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ;

Considérant que pour la mise en ouvre de ces dispositions législatives, le conseil municipal de la COMMUNE DE PERTUIS, dont il n'est pas contesté qu'elle compte plus de 10 000 habitants, a adopté un règlement intérieur qui, d'une part, prévoit par son article 30 qu'un local sera mis à la disposition du groupe d'opposition du conseil municipal un après-midi par semaine et qui, d'autre part, fixe par ses articles 27 et 28 les modalités selon lesquelles les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité pourront s'exprimer dans certains des bulletins d'information de la commune ; que M. X, conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité municipale a, en invoquant l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en faisant valoir que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales étaient méconnues ; que le juge des référés ayant partiellement fait droit à ces conclusions, la COMMUNE DE PERTUIS a fait appel ; que par voie d'appel incident, M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à celles de ses conclusions de première instance qui n'avaient pas été accueillies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières le maintien en vigueur des dispositions des articles 27, 28 et 30 du règlement intérieur du conseil municipal de Pertuis ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ; qu'ainsi M. X n'était pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dès lors, tout à la fois, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE PERTUIS tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2003 et de rejeter l'appel incident de M. X ;

Considérant que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. X invoque devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'urgence qui pourrait s'attacher à la suspension des articles 27, 28 et 30 mentionnés ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la COMMUNE DE PERTUIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme de 4 000 euros que celui-ci demande ;

Considérant d'autre part que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE PERTUIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE PERTUIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la COMMUNE DE PERTUIS, à M. Roger X.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 254411
Date de la décision : 28/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ARTICLE L 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - URGENCE - ABSENCE EN L'ESPÈCE - MAINTIEN EN VIGUEUR D'ARTICLES D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UN CONSEIL MUNICIPAL RELATIFS AUX MODALITÉS D'EXPRESSION DE L'OPPOSITION - CIRCONSTANCE NE FAISANT PAS OBSTACLE À CE QUE LE REQUÉRANT INVOQUE DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS, SAISI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 521-1 DU MÊME CODE, L'URGENCE QUI POURRAIT S'ATTACHER À LA SUSPENSION DESDITS ARTICLES.

54-035-03-03-02 En l'absence de circonstances particulières, le maintien en vigueur des articles du règlement intérieur d'un conseil municipal relatifs aux modalités d'expression et de réunion du groupe d'opposition du conseil municipal ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Le requérant n'est ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans que le rejet de cette demande fasse obstacle à ce qu'il invoque devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, l'urgence qui pourrait s'attacher à la suspension desdits articles.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2003, n° 254411
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254411.20030228
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