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03/03/2003 | FRANCE | N°216554

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 216554


Vu 1°), sous le n° 216554, la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 juin 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 20 juin 1997 de la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui avait confirmé la décision de la commission régionale de Marseille re

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Vu 1°), sous le n° 216554, la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 juin 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 20 juin 1997 de la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui avait confirmé la décision de la commission régionale de Marseille rejetant sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu, 2°) sous le n° 216591, la requête enregistrée le 21 janvier 2000 présentée par M. Jean-Paul X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 1999 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a rejeté sa demande d'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de l'autoriser à s'inscrire au tableau de l'Ordre dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Eta ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, précise que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : ...3° justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Sur la requête n° 216554 :
Considérant que, par sa décision du 16 juin 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 20 juin 1997 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 avait confirmé la décision de la commission régionale de Marseille rejetant la demande de M. X... tendant à être autorisé à s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ; qu'à la suite de cette annulation, la commission nationale n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui délivrer l'autorisation sollicitée mais seulement de procéder à un nouvel examen de sa demande, ce qu'elle a fait le 15 novembre 1999 ; que, dans ces conditions, la décision du 16 juin 1999 doit être regardée comme ayant été exécutée ; qu'il en résulte que la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la commission nationale de l'autoriser à s'inscrire au tableau de l'Ordre ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête n° 216591 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que par sa nouvelle décision, en date du 15 novembre 1999, la commission nationale a rejeté la demande de M. X... au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d'avoir exercé, pendant cinq ans au moins, des fonctions ou des missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant que si, comme le fait valoir le requérant, la commission nationale a commis une erreur de fait quant au montant de sa rémunération annuelle, cette erreur n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission ne s'est pas déterminée à partir de ce seul élément de fait ;
Considérant qu'en estimant, d'une part, que la nature de la clientèle et la dimension du bureau secondaire de la société d'expertise comptable "Campanella" dirigé par M. X..., qui, selon les pièces du dossier soumis à la commission, employait 7 salariés et réalisait un chiffre d'affaires d'environ 500 000 euros, ne permettaient pas, faute de précisions, de présumer que le requérant ait été confronté à des problèmes véritablement complexes dans les domaines administratif et financier, d'autre part, qu'il n'a fourni aucun élément permettant d'apprécier la nature précise de ses fonctions et l'étendue de ses pouvoirs au sein de la "société Campanella", dont la taille et la clientèle ne démontraient pas qu'il ait été en situation d'accomplir des tâches d'un niveau et d'une complexité comparables à celles d'un expert-comptable particulièrement qualifié, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant, d'une part, que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant, tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission nationale de l'autoriser à s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts-comptables dans le délai d'un mois sous astreinte ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 216554
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 216554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216554.20030303
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