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03/03/2003 | FRANCE | N°217568

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 217568


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale d'Ile-de-France en date du 7 juillet 1999 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;r> 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F en appl...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale d'Ile-de-France en date du 7 juillet 1999 lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ...3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale d'Ile-de-France du 7 juillet 1999 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait statué dans une composition irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, que l'erreur qu'aurait commise la commission quant à la période à retenir pour apprécier si M. X... remplissait la condition de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation de révision de comptabilité n'est pas de nature à établir que la commission aurait méconnu son obligation d'examen du dossier du candidat ;
Considérant, enfin, que la commission, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle celui-ci avait fait valoir ses observations, et dont la décision n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas méconnu le principe de contradictoire en s'abstenant de l'inviter à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'en exigeant que les responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable requises des demandeurs pendant cinq ans pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées, aient été exercées "au sein de structures présentant des problèmes complexes et être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir", la commission s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" prévue par les textes et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu qu'en relevant que "M. X... ne peut se prévaloir ... de la détention d'un quelconque pouvoir de décision vis-à-vis des entreprises clientes, lesquelles conservent en tout état de cause la responsabilité de leur gestion", la commission n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. X... assumait depuis 1988 au sein de la SARL Fiduciaire CADECO la responsabilité administrative, technique et financière du cabinet "sous l'autorité du gérant dans les conditions habituelles et normales d'un collaborateur de haut niveau", la commission s'est bornée à reprendre les termes de l'attestation émanant du gérant de la société et, en soulignant les limites des responsabilités exercées par le requérant qui en résultait, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, bien que M. X... ait exercé les responsabilités ci-dessus mentionnées, que sa qualité de directeur associé du cabinet fiduciaire CADECO ne saurait à elle-seule comporter nécessairement l'exercice de responsabilités du niveau requis dès lors que ni la dimension de ce cabinet qui réalise environ 500 000 euros de chiffre d'affaires et emploie quatre salariés, ni les attestations émanant de professionnels produites par l'intéressé ne permettaient de considérer qu'il avait été en situation d'accomplir les tâches d'un niveau et d'une complexité comparables à celles d'un expert-comptable particulièrement qualifié, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission a commis des erreurs de droit ou de fait quant à la condition d'exercice par l'intéressé, pendant quinze ans, de travaux d'organisation et de révision de comptabilité, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-174 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance du 07 juillet 1999 art. 7 bis
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2003, n° 217568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217568
Numéro NOR : CETATEXT000008124547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-03;217568 ?
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