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03/03/2003 | FRANCE | N°223823

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 223823


Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2000, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 29 juin 2002 présentée par M. X... et tendant à l'annulation des décisions en date des 25 septembre 1996, 18 septembre 1997, 30 septembre 1998, 28 avril 1999 et 1er octo

bre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui...

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2000, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X..., ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 29 juin 2002 présentée par M. X... et tendant à l'annulation des décisions en date des 25 septembre 1996, 18 septembre 1997, 30 septembre 1998, 28 avril 1999 et 1er octobre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre des années universitaires 1996 à 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche accordée à certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990, "Une prime d'encadrement doctoral et de recherche ... peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur" ; que l'article 2 du même décret dispose : "Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 juin 1990, "Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche" ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date des 25 septembre 1996, 18 septembre 1997, 30 septembre 1998 et 1er octobre 1999 :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 que le recours administratif organisé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur est, dans tous les cas, un préalable au recours contentieux ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions du ministre de l'éducation nationale des 25 septembre 1996 et 1er octobre 1999 refusant à M. X... le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les années 1996 et 1999 aient fait l'objet du recours préalable prévu par ces dispositions ; que, d'autre part, les décisions du ministre de l'éducation nationale du 28 avril 1999 rejetant après avis de la commission les recours formés par M. X... contre les refus qui lui ont été opposés les 18 septembre 1997 et 30 septembre 1998 se sont substituées à ces derniers ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions des 25 septembre 1996, 18 septembre 1997, 30 septembre 1998 et 1er octobre 1999 sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 28 avril 1999 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours de M. X... tendant à ce que lui soit attribuée la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les années 1997 et 1998 :
Considérant que la circonstance que la commission instituée par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 se soit réunie tardivement est sans influence sur la légalité des décisions prises à la suite des recours présentés par M. X... concernant l'attribution de sa prime pour les années 1997 et 1998 ;
Considérant que l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage et que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale a pu sans erreur de droit se fonder sur des motifs budgétaires pour opérer après avis de la commission prévue par l'article 4 du décret du 12 janvier 1990, une sélection entre les candidats à l'attribution de cette prime ;
Considérant, en premier lieu, que les maîtres de conférences et les professeurs d'université appartiennent à deux corps distincts, tant en ce qui concerne les conditions de recrutement, que les obligations de service ou les perspectives de carrière ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir des formulaires et des demandes de renseignements différents pour ces deux catégories de personnels, notamment, en ce qui concerne les maîtres de conférences, au regard de la direction de diplômes d'études approfondies ou l'encadrement de travaux doctoraux ; qu'en tout état de cause les intéressés ont toujours la possibilité de présenter à l'appui de leur dossier tous les éléments dont ils estiment la prise en compte indispensable pour l'appréciation de leur activité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'invitation faite aux candidats de mentionner, sous leur responsabilité, quatre publications de travaux scientifiques, quel qu'en soit la nature ou le support, réalisées au cours des trois dernières années est de nature à permettre une appréciation objective de leur activité de recherche ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, après avis de la commission, que les activités d'encadrement doctoral et de recherche de M. X..., n'étaient pas, au regard des autres demandes qui lui étaient soumises, de nature à justifier l'attribution de la prime, le ministre de l'éducation nationale a fait reposer sa décision sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 223823
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 07 juin 1990 art. 1
Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 1, art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 223823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223823.20030303
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