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03/03/2003 | FRANCE | N°227542

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 227542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière des Sources l'autorisation de créer un magasin spécialisé en produits

frais et ultra frais de 900 m2 à l'enseigne "Grand Frais" situé sur la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière des Sources l'autorisation de créer un magasin spécialisé en produits frais et ultra frais de 900 m2 à l'enseigne "Grand Frais" situé sur la commune de Mâcon ;
2°) de condamner la société civile immobilière des Sources et l'Etat à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 35 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Blondel, avocat de la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE et de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière des Sources,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 : "La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins" ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2000 que celle-ci a eu lieu en présence de ses sept membres ; que l'obligation de quorum résultant de la disposition réglementaire précitée n'a, dans ces conditions, pas été méconnue ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le nom des membres présents et n'indique pas qu'il avait été satisfait à cette exigence de quorum est dépourvue d'incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment au caractère novateur du projet, qui associe des commerçants locaux et régionaux, aux besoins des consommateurs, ainsi qu'aux caractéristiques de l'appareil commercial dans la zone de chalandise, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette exigence ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission nationale d'équipement commercial d'entendre un représentant du commerce local ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du retrait d'une décision créatrice de droits :
Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial, statue dans un délai de quatre mois ; qu'en conséquence, le recours de la société civile immobilière des Sources formé le 15 mai 2000 doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 15 septembre 2000 ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le rejet de la demande d'autorisation présentée par la société des Sources, n'avait créé aucun droit au profit des tiers, de telle sorte que la commission nationale pouvait légalement par sa décision du 26 septembre 2000 en opérer le retrait en accordant l'autorisation sollicitée ;
En ce qui concerne les moyens tirés d'insuffisances du dossier de la demande et de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du bâtiment destinée à l'usage de laboratoires, réserves et locaux sanitaires et sociaux était, selon le projet présenté, séparée par un mur des espaces de vente, son accès étant interdit à la clientèle ; que cette zone, dont l'utilisation sera ainsi matériellement distincte de la partie du magasin ouverte au public n'est pas directement liée à la vente et n'avait donc pas à être prise en compte dans la surface de vente ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet entrait dans la catégorie de ceux qui doivent être soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, aux termes desquelles la demande d'autorisation doit être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant que si le rapport de présentation du projet contestée place le magasin "Les jardins Lamartine" parmi les magasins de moins de 300 m2, comme il ressortait d'ailleurs d'une liste fournie par les organismes consulaires, il est constant que le rapport du commissaire du gouvernement mentionne la surface de vente dudit magasin de 429 m2 en tenant compte de son extension, de telle sorte que cette inexactitude a été sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant que la zone de chalandise a été délimitée par le pétitionnaire à partir de temps de trajet variant de 10 à 15 minutes à partir de l'équipement projeté ; que le rapport de présentation a mentionné les difficultés liées à l'encombrement à certaines heures du pont de Saint-Laurent, susceptibles de gêner l'accès de la population venant du département de l'Ain ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude des faits :
Considérant que le rapport de présentation et les observations présentées par les services instructeurs sur la délimitation de la zone de chalandise tiennent compte de la barrière géographique naturelle que constitue la Saône en raison des difficultés de circulation, notamment dues au passage du pont de Saint-Laurent à certaines heures ; que les variations de population, tirées des recensements de la population de 1990 et 1999, sont indiquées dans le rapport de présentation pour chacune des communes des zones primaire, secondaire et tertiaire de la zone de chalandise ; que le projet prévoit la mise en .uvre de partenariats avec des commerçants locaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire des besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : "1- Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, issues des dispositions de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans leur rédaction applicable en l'espèce : "Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emploi salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste dans une formule de magasin de moyenne surface réalisée avec la participation de détaillants locaux ou régionaux, spécialisés dans la vente de produits frais et ultra frais, et notamment de fruits et légumes, à laquelle pourront être associées une boulangerie, une fromagerie et une boucherie ; que la surface de vente est limitée à 900 m2 et que l'emprise sur le commerce local, eu égard aux produits concernés, restera limitée ; qu'ainsi, et alors mêmes que la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces est supérieure dans la zone de chalandise à celles constatées au niveau départemental et national, le projet autorisé par la décision attaquée n'est pas de nature à affecter l'équilibre existant antérieurement entre les différentes formes de commerce ;
Considérant, dès lors, qu'en autorisant ce projet, la commission nationale a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société civile immobilière des Sources, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE à payer à la société civile immobilière des Sources une somme de 3 000 euros par application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE est rejetée.
Article 2 : La SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE est condamnée à payer 3 000 euros à la société civile immobilière des Sources en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL DUBOEUF et FILS - LES JARDINS LAMARTINE, à la commission nationale d'équipement commercial, à la société civile immobilière des Sources et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 227542
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de commerce L720-10, L720-1 à L720-3, L720-1
Code de justice administrative L761-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 18-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 28, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 227542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227542.20030303
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