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03/03/2003 | FRANCE | N°228531

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 228531


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001, présentés pour M. Bruno X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2000 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 11 mai 2000 par laquelle la commission régionale de Bretagne lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-compt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 2000 et 26 avril 2001, présentés pour M. Bruno X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2000 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 11 mai 2000 par laquelle la commission régionale de Bretagne lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Rennes du 18 octobre 2000 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, en estimant qu'il ne répondait pas à la condition de justifier de cinq ans au moins d'activité dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait siégé en nombre pair manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de l'examen de l'appel de M. X... un des membres de la commission aurait fait preuve de partialité à son égard ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission de faire apparaître dans sa décision que celle-ci a été adoptée à la majorité requise par les dispositions de l'article 8-1 du décret du 19 février 1970 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que la commission nationale a pu légalement relever que les considérations développées devant elle par l'intéressé, relatives aux conditions dans lesquelles la société DACF dans laquelle il était alors employé a été reprise par la société Fiducial expertise, dont il dirige une agence, étaient étrangères à l'instruction de sa demande dès lors que le "protocole d'accord" intervenu en 1989 n'a, en tout état de cause, pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de modifier l'étendue des pouvoirs que la commission tient du décret du 19 février 1970, d'examiner si le candidat a acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que, pour être qualifiées d'importantes, les responsabilités exercées doivent, en particulier, avoir été assorties de pouvoirs de décision permettant à leur titulaire d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir, la commission n'a pas méconnu la portée de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en écartant, d'une part, la période 1981-1986 où l'intéressé exerçait, au sein de la société DACF, la fonction d'assistant technique chargé, en particulier, de la formation et en déclarant d'autre part, que M. X..., qui dirige l'agence de Brest de la société Fiducial Expertise et qui y réalise avec sept collaborateurs un chiffre d'affaires d'environ 450 000 euros, ne disposait pas de pouvoirs supérieurs à ceux habituellement dévolus à un directeur d'agence pour les actes de gestion afférents aux opérations habituelles réalisées par les bureaux secondaires ni n'était en mesure d'engager l'avenir de la société, la commission nationale, qui n'a pas limité son examen aux tâches budgétaires et de recrutement assumées par l'intéressé, et qui a pu en outre légalement se référer aussi à sa rémunération, sans être tenue de se déterminer sur ses fonctions au sein d'une association, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que si la commission a également retenu le motif, erroné en droit, selon lequel M. X... "ne peut non plus se prévaloir de la détention d'un réel pouvoir de décision vis-à-vis des entreprises clientes qui conservent en tout état de cause la responsabilité de leur gestion", il résulte de l'instruction qu'en ne retenant que le motif rappelé ci-dessus, tiré de ce qu'il n'avait pas exercé de responsabilités suffisamment importantes, la commission aurait pris la même décision à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2, art. 8-1
Ordonnance du 18 octobre 2000 art. 7 bis
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2003, n° 228531
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228531
Numéro NOR : CETATEXT000008132140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-03;228531 ?
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