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03/03/2003 | FRANCE | N°229581

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 03 mars 2003, 229581


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2000 du consul général de France à Genève refusant le renouvellement de son passeport ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F (457,35 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; <

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2000 du consul général de France à Genève refusant le renouvellement de son passeport ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F (457,35 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ;

Vu le décret des 1er février et 28 mars 1792 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas : Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de la France pourra être remis lorsqu'ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire ; que, par la décision attaquée en date du 23 novembre 2000, le consul général de France à Genève a, sur le fondement des dispositions précitées, refusé le renouvellement du passeport de M. X, ressortissant français résidant en Suisse ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ; qu'aux termes du 3 du même article, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des stipulations précitées que les mots restrictions... prévues par la loi doivent s'entendre des conditions posées par des textes généraux pris en conformité avec les prescriptions constitutionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code du service national : Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel ; que les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947 ont notamment pour but d'assurer le respect des obligations auxquelles les personnes regardées comme des insoumis sont tenues en vertu de la législation relative au service national ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient contraires aux stipulations conventionnelles précitées en ce qu'elles n'ont pas été édictées par le législateur ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, applicables à des personnes en situation d'insoumission ou de désertion, ont leur fondement dans les exigences de la sécurité nationale, de la sûreté publique et du maintien de l'ordre public ; qu'elles ne portent pas, eu égard à leur objet, une atteinte excessive au droit de quitter le territoire national reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et confirmé par les stipulations du 2 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à prétendre que les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947 seraient entachées d'illégalité, ni, dès lors, à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Genève en date du 23 novembre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David-Luc X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 229581
Date de la décision : 03/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - INSOUMIS ET DÉSERTEURS - NON DÉLIVRANCE DE PASSEPORTS PAR LES AUTORITÉS CONSULAIRES (ART - 2 DU DÉCRET DU 13 JANVIER 1947) - A) RESTRICTION PRÉVUE PAR LA LOI À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES - AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4 ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - EXISTENCE - B) ATTEINTE EXCESSIVE AU DROIT DE QUITTER LE TERRITOIRE NATIONAL - ABSENCE.

08-02-02 a) Aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Aux termes du 3 du même article, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au sens de ces stipulations, les mots restrictions ... prévues par la loi doivent s'entendre des conditions posées par des textes généraux pris en conformité avec les prescriptions constitutionnelles. Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, qui prévoient qu'aucun passeport ne sera délivré par les chefs de poste consulaire et chefs de mission diplomatique aux insoumis et aux déserteurs, ont notamment pour but d'assurer le respect des obligations auxquelles les personnes regardées comme des insoumis sont tenues en vertu de la législation relative au service national. Ainsi, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations conventionnelles précitées en ce qu'elles n'ont pas été édictées par le législateur.,,b) Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, applicables à des personnes en situation d'insoumission ou de désertion, ont leur fondement dans les exigences de la sécurité nationale, de la sûreté publique et du maintien de l'ordre public. Elles ne portent pas, eu égard à leur objet, une atteinte excessive au droit de quitter le territoire national reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et confirmé par les stipulations du 2 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES - INTERDICTION FAITE AUX AUTORITÉS CONSULAIRES DE DÉLIVRER DES PASSEPORTS AUX INSOUMIS ET DÉSERTEURS (ART - 2 DU DÉCRET DU 13 JANVIER 1947) - A) RESTRICTION PRÉVUE PAR LA LOI À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES - AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4 ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - EXISTENCE - B) ATTEINTE EXCESSIVE AU DROIT DE QUITTER LE TERRITOIRE NATIONAL - ABSENCE.

26-01-04 a) Aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Aux termes du 3 du même article, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au sens de ces stipulations, les mots restrictions ... prévues par la loi doivent s'entendre des conditions posées par des textes généraux pris en conformité avec les prescriptions constitutionnelles. Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, qui prévoient qu'aucun passeport ne sera délivré par les chefs de poste consulaire et chefs de mission diplomatique aux insoumis et aux déserteurs, ont notamment pour but d'assurer le respect des obligations auxquelles les personnes regardées comme des insoumis sont tenues en vertu de la législation relative au service national. Ainsi, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations conventionnelles précitées en ce qu'elles n'ont pas été édictées par le législateur.,,b) Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, applicables à des personnes en situation d'insoumission ou de désertion, ont leur fondement dans les exigences de la sécurité nationale, de la sûreté publique et du maintien de l'ordre public. Elles ne portent pas, eu égard à leur objet, une atteinte excessive au droit de quitter le territoire national reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et confirmé par les stipulations du 2 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES (ART - 2 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 4) - RESTRICTIONS PRÉVUES PAR LA LOI - A) NOTION - CONDITIONS POSÉES PAR DES TEXTES GÉNÉRAUX PRIS EN CONFORMITÉ AVEC LES PRESCRIPTIONS CONSTITUTIONNELLES - B) EXISTENCE - INTERDICTION FAITE AUX AUTORITÉS CONSULAIRES DE DÉLIVRER DES PASSEPORTS AUX INSOUMIS ET DÉSERTEURS (ARTICLE 2 DU DÉCRET DU 13 JANVIER 1947) - C) ATTEINTE EXCESSIVE AU DROIT DE QUITTER LE TERRITOIRE NATIONAL - ABSENCE - ARTICLE 2 DU DÉCRET DU 13 JANVIER 1947.

26-055-02 a) Aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. Aux termes du 3 du même article, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Au sens de ces stipulations, les mots restrictions ... prévues par la loi doivent s'entendre des conditions posées par des textes généraux pris en conformité avec les prescriptions constitutionnelles.... ...b) Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, qui prévoient qu'aucun passeport ne sera délivré par les chefs de poste consulaire et chefs de mission diplomatique aux insoumis et aux déserteurs, ont notamment pour but d'assurer le respect des obligations auxquelles les personnes regardées comme des insoumis sont tenues en vertu de la législation relative au service national. Ainsi, ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations conventionnelles précitées en ce qu'elles n'ont pas été édictées par le législateur.,,c) Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947, applicables à des personnes en situation d'insoumission ou de désertion, ont leur fondement dans les exigences de la sécurité nationale, de la sûreté publique et du maintien de l'ordre public. Elles ne portent pas, eu égard à leur objet, une atteinte excessive au droit de quitter le territoire national reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et confirmé par les stipulations du 2 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 229581
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:229581.20030303
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