La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2003 | FRANCE | N°230317

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 230317


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, représenté par son secrétaire général et dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, en date du 4 décembre 2000, t

endant à l'octroi du surclassement indiciaire aux personnels des servi...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, représenté par son secrétaire général et dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, en date du 4 décembre 2000, tendant à l'octroi du surclassement indiciaire aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire relevant des corps du personnel administratif, du personnel technique et du personnel d'insertion et de probation ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'accorder le surclassement indiciaire mentionné, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte d'une somme de 1524,49 euros (10 000 F) par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : "Ces personnels sont placés hors catégorie pour la fixation de leur indice de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en Conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires" ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions ne confèrent pas au gouvernement l'obligation d'édicter en faveur de ces personnels un classement indiciaire comportant un avantage au regard d'agents relevant d'autres administrations mais ont seulement pour objet d'habiliter le gouvernement à établir des échelonnements indiciaires sans être tenu par les limites en usage pour les catégories A, B et C définies par le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'un surclassement indiciaire soit institué, avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 6 août 1958, en faveur des personnels des corps administratifs, techniques et d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, en contrepartie de l'interdiction du droit de grève qui leur est faite statutairement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du ministre de la justice, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 230317
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 230317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230317.20030303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award