La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2003 | FRANCE | N°230384

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 230384


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant, à titre principal à sa nomination dans le corps des professeurs des universités à l'issue du concours PU 0791, à titre subsidiaire, à l'annulation du concours ouvert par l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités of

ferts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant, à titre principal à sa nomination dans le corps des professeurs des universités à l'issue du concours PU 0791, à titre subsidiaire, à l'annulation du concours ouvert par l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa nomination dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, "Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°) de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire" ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret, "Les propositions (des instances locales en vue du recrutement des professeurs des universités) sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur." ; qu'aux termes de l'article 49-3 de ce décret, "( ...) La proposition de l'instance d'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du conseil national des universités" ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret, "Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République" ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités, "Dans chaque emploi offert au concours, la nomination s'effectue dans l'ordre de classement des candidats proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités" ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale tient des articles 49 et 50 précités du décret du 6 juin 1984 susvisé le pouvoir de transmettre au Président de la République les propositions faites par les instances universitaires et l'avis du conseil national des universités en vue de la nomination des candidats concernés dans le corps des professeurs des universités et de leur affectation dans un établissement ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision en date du 12 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux de Mme X... tendant à sa nomination dans le corps des professeurs des universités à l'issue du concours PU 0791, doivent être regardées comme dirigées contre le refus de ce ministre de proposer au Président de la République la nomination de la requérante dans ce corps ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mme X..., maître de conférences à l'université d'Evry-Val d'Essonne, s'est portée candidate, dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, à l'emploi de professeur des universités PU 0791 proposé à la faculté de droit de l'université de Picardie ; que sa candidature a été classée en troisième position par les instances compétentes de l'université de Picardie, et qu'elle a reçu un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités ;

Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée, que l'avis défavorable donné par le conseil national des universités aux candidats placés en première et en deuxième positions par les instances compétentes de l'université de Picardie lui interdisait de proposer la nomination en qualité de professeur des universités de Mme X... à l'université de Picardie, alors même que sa candidature avait été proposée par ces mêmes instances et avait reçu un avis favorable de ce même conseil, le ministre de l'éducation nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1999 ; que, dès lors, la décision attaquée du 12 janvier 2001 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la nomination de Mme X... dans ledit corps dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la requête sur ce point doivent être analysées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer à nouveau s'il y a lieu de proposer au Président de la République la nomination de Mme X... dans le corps de professeur des universités au titre du concours PU 0791 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; que la présente décision implique que le ministre de l'éducation nationale procède à ce réexamen ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer la somme que Mme X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 12 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de proposer au Président de la République la nomination de Mme X... à l'université de Picardie, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, la jeunesse et de la recherche de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, au réexamen de la possibilité de proposer au Président de la République la nomination de Mme X... à l'université de Picardie.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 230384
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Arrêté du 16 mars 1999 art. 9
Arrêté du 01 mars 2000 art. 9, art. 49, art. 50
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 49, art. 49-3, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 230384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230384.20030303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award