La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2003 | FRANCE | N°232633

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 2003, 232633


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 avril, 25 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 décembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France en Tunisie à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de j...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 17 avril, 25 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 décembre 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France en Tunisie à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X..., ressortissant de la République de Tunisie, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les enseignements de première année d'un brevet de technicien supérieur "informatique de gestion" en vue de créer une société d'importation et d'exportation d'huile d'olive et de produits agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet d'études se serait inscrit dans la perspective professionnelle invoquée par le requérant, qui n'a d'ailleurs pas tenté de faire des études dans son pays ; que M. X... n'a pas fourni les éléments justifiant qu'il aurait disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'ainsi, en rejetant le recours formé par l'intéressé contre la décision du chef de la chancellerie détachée de l'ambassade de France en Tunisie à Sfax lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2003, n° 232633
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232633
Numéro NOR : CETATEXT000008100057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-03;232633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award