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03/03/2003 | FRANCE | N°233350

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 233350


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour le COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES HALLES DE NIMES, DU POURTOUR ET DE SES MEZZANINES, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; l'UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD et le COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES HALLES DE NIMES, du POURTOUR ET DE SES MEZZANINES

demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour le COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES HALLES DE NIMES, DU POURTOUR ET DE SES MEZZANINES, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; l'UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD et le COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES HALLES DE NIMES, du POURTOUR ET DE SES MEZZANINES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société civile immobilière "Le Mas des Abeilles" l'autorisation en vue de créer à Nîmes un magasin à l'enseigne "Grand Frais" d'une surface de vente de 950 m ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré le 12 novembre 2002, l'acte par lequel l'UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD (UCIA) déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 31 janvier 2003, postérieurement à l'audience, la note en délibéré présentée par la société civile immobilière "Le Mas des Abeilles" ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD (UCIA) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de demande présenté par la SCI du Mas des Abeilles que la zone de chalandise, délimitée à partir du temps d'accès à l'équipement projeté ainsi que de critères géographiques et démographiques, ait été définie de manière inexacte ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus de ces pièces que le dossier de demande présenté par le pétitionnaire aurait comporté des omissions, notamment sur les équipements commerciaux existant dans la zone de chalandise, ou quant aux incidences du projet sur l'emploi, de nature à influer sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial ; qu'en particulier, le rapport de présentation du projet mentionne l'existence du centre commercial "Géant Casino" implanté sur la zone d'aménagement concerté du Mas de Vignole ; que si ce rapport ne comporte pas la mention de la surface de cet équipement commercial, cette omission a été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d'équipement commercial qui disposait de cette information dans le rapport du commissaire du gouvernement ;
Sur les autres moyens :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire des besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : "1- Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, issues des dispositions de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans leur rédaction applicable en l'espèce : "Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emploi salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée porte sur un magasin d'une surface de vente de 950 m2 spécialisé dans la distribution de produits frais et ultra-frais, comportant des rayons de fruits et légumes, boulangerie, fromagerie et boucherie-charcuterie ; que son exploitation associe des commerçants indépendants dans un groupement d'intérêt économique ; que si dans la zone de chalandise, la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m2 excède les moyennes constatées tant sur le territoire national que dans le département du Gard, cette offre commerciale n'apparaît pas, compte tenu de son emprise sur la zone concernée, de la nature des produits offerts à la vente et des conditions de leur commercialisation, de nature à compromettre dans la zone de chalandise considérée l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant ce projet par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer au COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES HALLES DE NIMES, DU POURTOUR ET DE SES MEZZANINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de l'UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par le COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES HALLES DE NIMES, DU POURTOUR ET DE SES MEZZANINES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE NIMES ET DU GARD, au COMITE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES HALLES DE NIMES, DU POURTOUR ET DE SES MEZZANINES, à la ville de Nîmes, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 233350
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de commerce L720-1, L720-3
Code de justice administrative L761-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 233350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233350.20030303
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