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03/03/2003 | FRANCE | N°235052

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 03 mars 2003, 235052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY, dont le siège est Château de Cheney 1, rue de la Croix-Blanche, à Tonnerre (89700) ; le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2001 par lequel, à la demande de M. Jean-Louis X, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Dijon, la décision implicite p

ar laquelle le directeur de ce centre a refusé d'accorder à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY, dont le siège est Château de Cheney 1, rue de la Croix-Blanche, à Tonnerre (89700) ; le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2001 par lequel, à la demande de M. Jean-Louis X, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Dijon, la décision implicite par laquelle le directeur de ce centre a refusé d'accorder à l'intéressé la protection des fonctionnaires attaqués à l'occasion de leurs fonctions, la décision du 27 novembre 1995 arrêtant sa notation pour l'année 1995 ainsi que la décision du 21 décembre 1995 procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle, et a condamné le centre à verser à M. X la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre du préjudice moral qu'il a subi et à l'indemniser pour la perte de revenus résultant de son licenciement illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ; que, selon le troisième alinéa du même article : la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, moniteur d'atelier stagiaire au CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY, a fait l'objet de propos malveillants l'accusant de s'approprier certaines pièces remisées dans l'atelier de menuiserie où il travaillait, en vue de fabriquer des meubles et de les vendre pour son propre compte ; qu'en retenant qu'une telle rumeur, qui s'était d'ailleurs propagée non seulement dans l'enceinte de l'établissement mais également dans un autre centre d'aide par le travail, était de nature à porter atteinte à la réputation de l'intéressé et devait, par suite, faire l'objet de mesures de protection appropriées en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine, qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des constatations faites souverainement par les juges du fond que M. X s'est vu attribuer en 1995, à l'issue de son année de stage, la note de 10 sur 25 alors qu'il bénéficiait les années précédentes, en qualité de contractuel, de notes très nettement supérieures et que, pour abaisser sa notation, le directeur du centre s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé avait fait circuler, pendant ses heures de service, une pétition destinée à lui permettre d'engager une action en justice pour diffamation et, d'autre part, sur ce qu'il avait pris à témoin un pensionnaire de l'établissement dans le conflit qui l'opposait à l'auteur des propos désobligeants à son égard ; que la cour administrative d'appel a également relevé qu'en dehors de ces faits, qui n'avaient troublé l'établissement que de manière ponctuelle, aucun élément significatif n'avait été relevé à l'encontre de M. X ; qu'en estimant que, dans ces conditions, la décision de notation de M. X au titre de l'année 1995 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des constatations faites souverainement par les juges du fond, qu'en dehors des faits évoqués ci-dessus, aucun autre élément n'était susceptible d'établir que M. X, qui travaillait depuis trois ans au CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY et avait été encouragé à se présenter au concours sur titres ouvert par ledit centre, était inapte à l'exercice de ses fonctions de moniteur ; qu'en estimant que, dans ces conditions, le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant que M. X n'avait pas contribué à la diffusion de la rumeur le concernant et n'avait ainsi pas concouru à la réalisation du préjudice qu'il invoquait, la cour administrative d'appel a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits de l'espèce ; qu'elle a fait de même en jugeant que le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY était responsable de la perte de revenus résultant du licenciement illégal de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE CHENEY, à M. Jean-Louis X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235052
Date de la décision : 03/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-02-02-01-03 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - A) PROPOS DE NATURE À PORTER ATTEINTE À LA RÉPUTATION D'UN FONCTIONNAIRE (ART. 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - B) COMPORTEMENT DU FONCTIONNAIRE NE CONCOURANT PAS À LA RÉALISATION DU PRÉJUDICE QU'IL INVOQUE [RJ1] - C) ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION ENTACHANT LA NOTATION D'UN FONCTIONNAIRE - D) ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION ENTACHANT LE LICENCEMENT D'UN FONCTIONNAIRE POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

54-08-02-02-01-03 a) Une cour administrative d'appel, en jugeant que des propos ou une rumeur sont de nature à porter atteinte à la réputation d'un fonctionnaire et doivent, par suite, faire l'objet de mesures de protection appropriées en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation.,,b) En estimant qu'un fonctionnaire n'a pas contribué à la diffusion de la rumeur le concernant et n'a ainsi pas concouru à la réalisation du préjudice qu'il invoque, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation.,,c) En estimant que la décision de notation d'un fonctionnaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation.,,d) En estimant que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, une cour administrative d'appel porte sur les faits de la cause une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant du caractère direct du lien de causalité, 26 novembre 1993, S.C.I. Les jardins de Bibemus, p. 327 ;

29 juillet 1994, Le Beuf, T. p. 1152.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 235052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : COPPER-ROYER ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235052.20030303
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