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03/03/2003 | FRANCE | N°237078

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 237078


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler aux diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial le diplôme européen en sciences de l'environnement délivré par la fondation universitaire luxembourgeoise d'Arlon (Belgique), ensemble la décision du 19

mars 2001 du président de la commission rejetant son recours gracie...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2000 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler aux diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial le diplôme européen en sciences de l'environnement délivré par la fondation universitaire luxembourgeoise d'Arlon (Belgique), ensemble la décision du 19 mars 2001 du président de la commission rejetant son recours gracieux du 18 janvier 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 de la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale :
Considérant que cette décision a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 mai 2002 ; qu'ainsi, la requête de Mlle X... est devenue sans objet sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2001 du président de la commission rejetant le recours gracieux formé par Mlle X... le 18 janvier 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a) de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret (.)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 1994 : "Lorsque le recrutement par voie de concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ou dans un corps de fonctionnaires des administrations parisiennes est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois ou de ce corps à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales (.)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce même décret : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande. La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat (.)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire d'un diplôme européen en sciences de l'environnement délivré par la fondation universitaire luxembourgeoise d'Arlon (Belgique) ; que ce diplôme est délivré après deux années d'études supérieures effectuées par des étudiants titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures ; que Mlle X... était titulaire, avant de suivre la formation du diplôme européen en sciences de l'environnement, d'une maîtrise de biologie ; qu'ainsi, la requérante était titulaire, à la date à laquelle elle a demandé l'assimilation de son diplôme européen en vue de se présenter au concours externe pour le recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux, d'un diplôme scientifique ou technique sanctionnant, au sens des dispositions réglementaires précitées, une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la Commission instituée en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 août 1994 a estimé que son diplôme n'était pas assimilable à un diplôme scientifique ou technique national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et à demander l'annulation de la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 15 décembre 2000 de la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale refusant cette assimilation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 de la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale.
Article 2 : La décision du 19 mars 2001 par laquelle le président de la Commission instituée en application de l'article 2 du décret du 30 août 1994 a rejeté le recours gracieux formé par Mlle X... le 18 janvier 2001 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 90-126 du 09 février 1990 art. 7
Décret 94-743 du 30 août 1994 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2003, n° 237078
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237078
Numéro NOR : CETATEXT000008106338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-03;237078 ?
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