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03/03/2003 | FRANCE | N°239049

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 2003, 239049


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2001, présentée par l'association "ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS CHAMAGNIEU", dont le siège est mairie de Frontonas, à Frontonas (38290) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2001 par laquelle la commission d'appel de la Ligue Rhône-Alpes de la Fédération française de football a rejeté son recours dirigé contre une décision du 11 juillet 2001 de la commission d'appel réglementaire du district du Rhône rejetant

son recours contre la décision de la commission sportive du district d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 2001, présentée par l'association "ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS CHAMAGNIEU", dont le siège est mairie de Frontonas, à Frontonas (38290) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 août 2001 par laquelle la commission d'appel de la Ligue Rhône-Alpes de la Fédération française de football a rejeté son recours dirigé contre une décision du 11 juillet 2001 de la commission d'appel réglementaire du district du Rhône rejetant son recours contre la décision de la commission sportive du district du Rhône en date du 23 juin 2001 arrêtant le classement du championnat 2000-2001 séniors de promotion d'excellence, poule B ;
2°) d'enjoindre à la ligue d'intégrer l'association "ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS CHAMAGNIEU" dans le championnat excellence à la date de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football : " Toute personne physique ou morale ou tout membre de la fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel " ; qu'aux termes de l'article 10 des mêmes règlements, la commission centrale des statuts et règlements "juge les contestations visant ... l'application des présents règlements et ceux des ligues régionales et des districts : ... - en appel et dernier ressort pour ce qui concerne les décisions des ligues régionales " ; qu'il ressort de ces dispositions que les décisions des organes des ligues régionales doivent être déférées à la commission centrale des statuts et règlements préalablement à tout recours contentieux ; qu'il est constant que l'association "ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS CHAMAGNIEU" n'a pas saisi la commission centrale des statuts et règlements avant d'introduire la présente requête, dirigée contre la décision de la commission d'appel de la ligue Rhône-Alpes en date du 13 août 2001 rejetant son recours tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2001 par laquelle la commission sportive du district du Rhône a arrêté le classement du championnat 2000-2001 séniors de promotion d'excellence, poule B ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française de football, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que l'association "ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS CHAMAGNIEU" demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante envers la fédération sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de l'association "ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS CHAMAGNIEU" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération française de football tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS CHAMAGNIEU", à la Fédération française de football et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 239049
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 239049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239049.20030303
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