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03/03/2003 | FRANCE | N°239382

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 239382


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Jamal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Jamal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2001, de la décision du 19 janvier 2001 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'à la date de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant sa reconduite à la frontière, il vivait maritalement depuis cinq ans avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident et qu'il était le père d'un enfant né en France le 2 février 2001 et qu'il a reconnu, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 12 novembre 1997 dans le département de l'Aisne où elle résidait, n'a procédé à son changement de domiciliation à la préfecture des Hauts-de-Seine que le 2 mars 2001 ; qu'ainsi la durée du concubinage alléguée n'est pas établie ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet, M. X... a cessé de s'occuper régulièrement de sa famille, et que cette circonstance est de nature à faire naître un doute sérieux sur la réalité de l'atteinte portée à sa vie familiale par l'arrêté litigieux ; qu'enfin, si le père de M. X... vit en France, sa mère et ses frères et soeurs vivent au Maroc ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de ladite ordonnance, la commission du titre de séjour "( ...) est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ( ...)" ;
Considérant que si M. X... soutient être entré irrégulièrement en France en 1990, à l'âge de quinze ans, il ne justifie pas, en l'absence d'éléments probants pour les années 1991, 1992 et 1993, avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour et prendre une mesure de reconduite à la frontière à son encontre, au motif qu'il serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte également que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision du 19 janvier 2001 refusant de délivrer à M. X... un titre de séjour, au motif que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait dû saisir la commission du titre de séjour, doit être écartée, dès lors que cette saisine n'est obligatoire que si l'étranger entre dans les prévisions de l'article 12 bis de l'ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Jamal X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 239382
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 239382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239382.20030303
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