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03/03/2003 | FRANCE | N°239539

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 239539


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Emilie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision des 6, 7 et 8 février 2001 par laquelle la commission d'avancement a rejeté sa demande d'intégration dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ensemble la décision notifiée le 13 mars 2001 par le procureur général près la cour d'appel de Versailles et rejetant sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'art

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2°) d'enjoindre au g...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Emilie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision des 6, 7 et 8 février 2001 par laquelle la commission d'avancement a rejeté sa demande d'intégration dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ensemble la décision notifiée le 13 mars 2001 par le procureur général près la cour d'appel de Versailles et rejetant sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer la candidature de Mme X... à l'intégration directe au 1er grade de la hiérarchie judiciaire, et, subsidiairement, au second grade de la hiérarchie judiciaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : /1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (.)" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable à l'espèce :"Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire : /1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (.)" ; qu'en application de l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance ; que Mme X... demande l'annulation des décisions par lesquelles, d'une part, la commission d'avancement a émis un avis négatif sur la candidature qu'elle avait présentée au titre de l'article 22 et a estimé irrecevable sa candidature au titre de l'article 23, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la nommer directement dans le corps judiciaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions refusant de nommer directement Mme X... dans le corps judiciaire, si elles ont été notifiées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles et par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, ont été prises par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la commission d'avancement ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
Considérant que les articles 22 et 23 précités de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent aucun droit à être nommé à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de sa candidature par la commission d'avancement ne saurait être regardé par la requérante comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, ni la commission d'avancement ni le garde des sceaux, ministre de la justice, n'étaient tenus de motiver leurs décisions relatives à la candidature de Mme X... ;

Considérant que si Mme X... prétend avoir exercé pendant plus de dix-huit ans des fonctions de magistrat, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de vérifier la réalité de l'exercice de ces fonctions ; qu'elle ne saurait, dès lors, soutenir que la commission d'avancement a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en estimant qu'elle ne justifiait pas des conditions d'expérience professionnelle exigées par cet article ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle répond aux conditions requises pour être directement nommée dans le corps judiciaire, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la commission d'avancement, en rejetant sa candidature au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emilie X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 239539
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 34, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 239539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239539.20030303
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