Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0104793 du 12 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hulya X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour aura été refusé ou dont le titre de séjour aura été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité turque, s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification de la décision du 26 mars 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., entrée en France en 1998, est mariée depuis 1997 avec un compatriote entré en France en 1978 à l'âge de 7 ans et titulaire d'une carte de résident expirant en 2007 ; que M. et Mme Y... sont parents d'un enfant né en France en juin 1999 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme Y... était enceinte de cinq mois ; qu'en ordonnant dans de telles circonstances la reconduite à la frontière de Mme Y... le PREFET DU VAL-D'OISE a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté susvisé du 28 septembre 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Hulya X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.