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03/03/2003 | FRANCE | N°241412

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 241412


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 19 novembre 2001 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X... devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 19 novembre 2001 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X... devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de M. Mehmet X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que M. Mehmet X... s'étant vu refuser un titre de réfugié politique, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, cette circonstance faisait obstacle à ce que les craintes dont faisait état M. Mehmet X... fassent l'objet d'un nouvel examen devant le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que M. Mehmet X... soutient qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à des risques sérieux en raison de ses activités politiques alors qu'il a déjà été arrêté et détenu en 1997 et en 1999 du fait de son origine kurde ; qu'il résulte des documents produits par M. X... devant le juge administratif, notamment des attestations de ses parents et d'un de ses frères restés en Turquie et d'un document émanant de la gendarmerie de Nurhat qui confirme qu'il fait l'objet de recherches en Turquie pour appartenance à une organisation illégale liée aux revendications kurdes dont le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'a pas sérieusement contesté la valeur probante et dont, d'ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés, que M. Mehmet X... doit être regardé comme établissant qu'en raison à la fois de son origine kurde et de ses activités passées, sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 19 novembre 2001 en tant que, dans son article 2, elle fixe la Turquie comme pays de reconduite de M. Mehmet X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES COTES-D'ARMOR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES COTES-D'ARMOR, à M. Mehmet X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 241412
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 241412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241412.20030303
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