Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2002 et 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bénédicte X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale de la coiffure du 5 novembre 2001 rejetant son recours gracieux contre sa décision du 21 août 2001 ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle de la coiffure, ensemble d'annuler cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1524 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ..." ; que la décision par laquelle la commission nationale de la coiffure rejette la demande présentée par un coiffeur tendant à la validation de sa capacité professionnelle en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure constitue un refus d'autorisation ; que les notifications des décisions des 21 août et 5 novembre 2001, par lesquelles la commission nationale de la coiffure a rejeté, d'une part, la demande de validation présentée par Mme X... et, d'autre part, le recours gracieux de celle-ci, se bornent à indiquer respectivement que "sur la base des éléments attestés fournis, la durée de l'expérience professionnelle de l'intéressée est apparue insuffisante à la commission pour justifier une validation de la capacité professionnelle" et "qu'aucun élément nouveau n'ayant été apporté concernant les motifs de la décision initiale, la commission a maintenu celle-ci", sans préciser les éléments de fait retenus par la commission pour estimer qu'au regard du critère de capacité professionnelle la demande de l'intéressée devait être écartée ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale de la coiffure des 21 août et 5 novembre 2001 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bénédicte X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.