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03/03/2003 | FRANCE | N°242110

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 03 mars 2003, 242110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Victoria X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 novembre 2001 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ; > Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Victoria X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 novembre 2001 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à la requérante ne comporte pas ces signatures n'est pas de nature à entacher la régularité du décret attaqué ;
Considérant que le décret attaqué, après avoir visé la demande d'extradition des autorités espagnoles, indique, avec une précision suffisante, les faits reprochés à la requérante, vise l'avis favorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; qu'il énonce que les faits retenus relatifs à la demande d'extradition répondent aux exigences de l'article 61 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits et que les dispositions de l'article 3-1 et 3-2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ont été respectées ; que, dans ces conditions, le décret est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente aurait été commise tant en ce qui concerne celle d'appartenance à une bande armée que celle de falsification de document d'identité ;
Considérant que si la requérante allègue que les faits faisant l'objet de la demande d'extradition sont identiques à ceux pour lesquels elle fait l'objet de poursuites en France, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction " ; qu'aux termes de l'article 3-2 de la même convention : " La même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons " ; que l'extradition de Mme X... a été accordée aux autorités espagnoles pour appartenance à une bande armée et falsification de document d'identité ; que la circonstance que les infractions reprochées, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, auraient été commises dans le cadre d'une lutte menée par le Groupe de Résistance Antifasciste Premier Octobre (GRAPO) ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; que le moyen selon lequel la demande d'extradition aurait été présentée dans un but politique n'est pas davantage fondé ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 novembre 2001 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Victoria X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 242110
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04-03 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 61
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 3-1, art. 3-2
Décret du 13 décembre 1957
Décret du 21 novembre 2001
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 242110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242110.20030303
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