La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2003 | FRANCE | N°242719

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 2003, 242719


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE", dont le siège est ... ; l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports lui a fait part qu'il différait l'instruction de sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la jeunes

se et des sports de délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE", dont le siège est ... ; l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports lui a fait part qu'il différait l'instruction de sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 millions de francs (457 347,05 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de réponse à sa demande d'agrément ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un courrier du 5 décembre 2001, le ministre de la jeunesse et des sports a fait savoir à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" que sa demande tendant à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ferait l'objet d'une "instruction approfondie" après la publication de certains textes d'application de cette loi ; qu'en refusant de se prononcer sur la demande dont il était saisi, le ministre a pris une décision faisant grief, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le ministre, à qui il incombait d'examiner la demande d'agrément au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne pouvait légalement se fonder sur l'éventualité d'une modification de ces dispositions ; que, par suite, l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" est recevable et fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, préalablement à l'introduction de sa requête, l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" s'est abstenue de présenter auprès du ministre des sports une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de réponse du ministre à ses demandes d'agrément ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables ;
Considérant qu'eu égard au motif fondant l'annulation de la décision attaquée, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement qu'un agrément soit délivré à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" la somme de 3 000 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de la jeunesse et des sports en date du 5 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 3 000 euros à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "COMMISSION NATIONALE DE BOXE AMERICAINE" et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 242719
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Instruction du 16 juillet 1984 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 242719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242719.20030303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award