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03/03/2003 | FRANCE | N°242803

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 242803


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassiba X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un

délai de trois mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassiba X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 765 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Hassiba X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, Mme X... se trouvait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, entrée en France en 1997 à l'âge de 23 ans, fait valoir que le père de son enfant a refusé de le reconnaître ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 novembre 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de sa destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté attaqué du 27 janvier 1999 fixant le pays de destination de la reconduite, Mme X... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques personnels en cas de retour en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard aux indications précises données sur son entourage familial, l'intéressée, répudiée par son mari qui a refusé de reconnaître l'enfant, encourt des risques qui sont de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que Mme X... est fondée, dès lors, à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière en tant que ledit arrêté fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête présentée par Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de délivrer un titre de séjour à Mme X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 765 euros qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 9 novembre 2001 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme X... contre la décision contenue dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant l'Algérie comme pays de renvoi.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... est annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassiba X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 242803
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 janvier 1999
Arrêté du 07 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 242803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242803.20030303
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