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03/03/2003 | FRANCE | N°243713

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 243713


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Saddik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Saddik X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saddik X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 février 2002, de la décision du 4 février 2002 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... entré en France en 1999 fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière dont il a eu un enfant né en France le 21 avril 2001, que son père, sa mère ainsi que six de ses sept frères et soeurs résident en France, qu'eu égard à la faiblesse des revenus de sa femme, celle-ci n'aurait pas la possibilité d'obtenir le bénéfice d'un regroupement familial, et qu'enfin, il ne trouble pas l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne fait pas obstacle à ce que l'épouse de l'intéressé présente une demande de regroupement familial, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, d'une part que, pour les raisons ci-dessus mentionnées, la situation de M. X... n'était pas telle qu'en refusant de l'autoriser à séjourner en France, l'autorité administrative a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le PREFET DU VAL-D'OISE aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir que l'exécution de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait des conséquences sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. X..., que l'état de santé de sa femme et celui de son fils fassent obstacle à ce qu'il soit reconduit à la frontière ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'a donc pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Saddik X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243713
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 243713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243713.20030303
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