Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 31 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Odila X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui a la nationalité de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2001, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 12 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née le 23 janvier 1983, a rejoint le 15 janvier 2000 sa mère et ses trois demi-frères qui résident régulièrement en France, à la suite des graves troubles psychiatriques ayant atteint sa tante qui l'avait recueillie, au Congo, après l'abandon de son père ; qu'alors même que l'intéressée est à la date de la décision attaquée majeure, célibataire et sans enfant, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE a, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect dû à la vie familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 31 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Odila X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.