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03/03/2003 | FRANCE | N°243982

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 243982


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yamina X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Yamina X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Yamina X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juin 2001, de la décision du même jour de refus de titre de séjour du PREFET DU VAL-D'OISE rendue au titre de la décision du 16 mai 2002 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 16 mai 2001 était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle X... en excipant de l'illégalité de cette décision devait être regardée comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 5 juillet 2001 rendue au titre de refus d'asile territorial ; que, toutefois, si Mlle X..., qui a quitté l'Algérie en août 2000, se prévalait des risques graves encourus par elle en Algérie en raison de son activité professionnelle de professeur de français et de sa qualité de membre d'associations féminines s'inspirant de la culture occidentale et des menaces dont elle a fait l'objet par une lettre rédigée en arabe lui reprochant d'exercer une influence sur les élèves contraire aux valeurs de l'Islam, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 février 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté du 25 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, les décisions du ministre de l'intérieur n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus de titre de séjour du 5 juillet 2001, uniquement fondée sur le refus d'asile territorial du 16 mai 2001 doit être écarté ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la requérante invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, faute pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, compétente pour donner un avis en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était en tout état de cause, pas tenu de consulter cette commission pour refuser un titre de séjour à Mlle X... qui n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que Mlle X... est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... serait exposée à de graves dangers si elle devait retourner en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que, par une décision distincte du même jour, le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé que Mlle X... sera reconduite à destination de l'Algérie ; que l'intéressée n'a apporté aucune justification ou précision à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Yamina X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243982
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mai 2001
Arrêté du 25 janvier 2002
Arrêté du 25 juin 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 243982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243982.20030303
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