La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2003 | FRANCE | N°246702

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 246702


Vu l'ordonnance du 15 avril 2002, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 311-1-3° et R. 351-2 du code de justice administrative, a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Christian X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 février 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la jus

tice, le classant au 5è échelon du second groupe du premier grade ...

Vu l'ordonnance du 15 avril 2002, enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions des articles R. 311-1-3° et R. 351-2 du code de justice administrative, a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Christian X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 février 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, le classant au 5è échelon du second groupe du premier grade de magistrat, en tant qu'il lui conserve une ancienneté limitée à deux mois et six jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 modifié du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'imprécision alléguée des visas de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé le 3 décembre 2001 par M. Christian Y..., sous-directeur de la magistrature, qui avait reçu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, délégation de signature pour signer au nom du ministre "tous actes, arrêté ou décisions, à l'exclusion des décrets" ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 7 janvier 1993, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur" ; que M. X..., lorsqu'il a été promu le 7 décembre 1998 au troisième échelon du premier groupe du premier grade, avait conservé une ancienneté de deux ans, six mois et treize jours dans son échelon précédent ; qu'en application des dispositions qui précèdent, et alors que la durée du troisième échelon est fixée à trois ans, cette ancienneté a été entièrement prise en compte pour son accession, le 24 mai 1999, au quatrième échelon du premier groupe du premier grade ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que cette ancienneté aurait dû lui être conservée après le 24 mai 1999 ;
Considérant qu'au 3 septembre 2001, date à laquelle il a été installé dans ses fonctions de premier substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, M. X... a été promu au deuxième groupe du premier grade ; qu'ayant acquis une ancienneté supérieure à deux ans dans le quatrième échelon du premier groupe, il a été classé, en application du tableau figurant au troisième alinéa de l'article 13 susmentionné du décret du 7 janvier 1993, au cinquième échelon du second groupe en conservant les deux tiers de l'ancienneté, diminuée de deux ans, qu'il avait acquise dans l'échelon précédent ; que cette ancienneté étant de deux ans, trois mois et neuf jours, l'administration a fait une exacte application des dispositions du tableau précité en lui conservant une ancienneté de deux mois et six jours ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la durée du service national accompli par M. X... n'a pas été prise en compte pour son ancienneté n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 246702
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION


Références :

Arrêté du 03 décembre 2001
Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 246702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246702.20030303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award