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03/03/2003 | FRANCE | N°247206

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 247206


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gana X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gana X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2002 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant seulement que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il serait reconduit ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. X... fournit un récit circonstancié de ses activités militantes au sein du Front des forces socialistes, parti qui milite en faveur de la communauté kabyle à laquelle il appartient ainsi que de ses fonctions d'agent de sécurité dans un hôpital d'Alger ; qu'il a produit divers documents au soutien de ses allégations ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir que sa reconduite à destination de l'Algérie risquerait de l'exposer à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du 7 février 2002 est annulé en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M.TIMSILINE sera reconduit.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Gana X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2003, n° 247206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 03/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247206
Numéro NOR : CETATEXT000008128447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-03;247206 ?
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