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03/03/2003 | FRANCE | N°247423

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 2003, 247423


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle cette décision est intervenue ; qu'à la date de la décision attaquée, la loi du 17 janvier 2002, dont l'article 197 a supprimé la possibilité pour un coiffeur, non-titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un diplôme équivalent et désirant exploiter une entreprise de coiffure à établissement unique, de demander la validation de sa capacité professionnelle, n'était pas intervenue ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... ayant été présentée postérieurement à la promulgation de cette loi serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X... exerce la profession de coiffeur dans le salon de son père depuis plus de onze ans, qu'il a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle en 1990 et 1994, et deux premiers prix à des concours départementaux de coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant par la décision attaquée du 10 janvier 2002 la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 10 janvier 2002 de la Commission nationale de la coiffure relative à M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 247423
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi du 17 janvier 2002 art. 197
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 247423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247423.20030303
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