Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 septembre 1998 rapportant un décret du 18 septembre 1997 en tant que celui-ci prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ... s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis " ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : " Les décrets portant ... naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au "Journal officiel" si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 octobre 1986, M. X... a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, non assortie d'une mesure de sursis, pour transport, détention et cession de stupéfiants ; qu'ainsi, à la date du décret du 18 septembre 1997 portant naturalisation de M. X..., celui-ci tombait sous le coup des dispositions de l'article 21-27 du code civil ; que, par suite, en rapportant pour ce motif ledit décret en tant qu'il prononçait la naturalisation du requérant, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du même code ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 septembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.