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03/03/2003 | FRANCE | N°248138

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 03 mars 2003, 248138


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL, dont le siège est Espace Alfred-Marcel Vincent, Parc de sports, avenue du Maréchal-Leclerc, à Livry-Gargan (93190) et M. Peter X..., ; l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission d'organisation des compétitions de la fédération française de handball, portant classement officiel des résultats du championnat de France de division 1 masculine, saison 2001/2002,

telle qu'elle ressort de la publication au journal "Hand infos" n...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL, dont le siège est Espace Alfred-Marcel Vincent, Parc de sports, avenue du Maréchal-Leclerc, à Livry-Gargan (93190) et M. Peter X..., ; l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la commission d'organisation des compétitions de la fédération française de handball, portant classement officiel des résultats du championnat de France de division 1 masculine, saison 2001/2002, telle qu'elle ressort de la publication au journal "Hand infos" n° 209 du 4 juin 2002 ;
2°) d'annuler la décision du jury d'appel de la fédération française de handball en date du 31 mai 2002 rejetant le recours de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL contre la décision de la commission fédérale des réclamations et litiges en date du 26 avril 2002 rejetant sa réclamation contre le match du 9 mars 2002 et confirmant le résultat sportif acquis sur le terrain ;
3°) d'annuler la décision du jury d'appel de la fédération française de handball en date du 31 mai 2002 rejetant le recours de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL contre la décision de la commission fédérale des réclamations et litiges en date du 26 avril 2002 rejetant sa réclamation contre le match du 16 mars 2002 et confirmant le résultat sportif acquis sur le terrain ;
4°) d'annuler la décision du jury d'appel de la fédération française de handball en date du 31 mai 2002 rejetant le recours de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL contre la décision de la commission fédérale des réclamations et litiges en date du 26 avril 2002 rejetant sa réclamation contre le match du 24 mars 2002 et confirmant le résultat sportif acquis sur le terrain ;
5°) d'annuler la décision de la commission fédérale des réclamations et litiges en date du 14 juin 2002 rejetant la réclamation de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL contre le match du 28 avril 2002 et confirmant le résultat sportif acquis sur le terrain ;
6°) de condamner la fédération française de handball à leur verser à chacun une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, présentée le 4 février 2003, pour la fédération française de handball ;
Vu la note en délibéré, présentée le 6 février 2003 pour l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL ;
Vu la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et de M. X..., et de la SCP Monod, Colin, avocat de la fédération française de handball,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les décisions des 31 mai et 14 juin 2002 par lesquelles le jury d'appel et la commission des réclamations et litiges de la fédération française de handball ont rejeté les réclamations présentées par l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL contre les rencontres sportives des 9 mars, 16 mars, 24 mars et 28 avril 2002 relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, les conclusions dirigées contre ces décisions présentent un lien de connexité avec celles dirigées contre la décision de la commission d'organisation des compétitions fixant le classement du championnat, qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur la légalité des décisions du jury d'appel de la fédération en date du 31 mai 2002 et de la décision de la commission fédérale des réclamations et litiges en date du 14 juin 2002 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération française de handball ;
Considérant que les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;
Considérant que si, par trois décisions en date des 22 septembre, 25 septembre et 12 octobre 2001, la commission fédérale des statuts et réglementations a refusé de qualifier trois des joueurs de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL pour la saison 2001-2002 du championnat de France Elite masculin de première division, l'illégalité dont seraient entachées ces décisions est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, qui n'en constituent pas des actes d'application et ne forment pas avec celles-ci une opération complexe ; que, par suite, l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et M. X... ne sont fondés à demander l'annulation ni des décisions du jury d'appel en date du 31 mai 2002 rejetant leurs recours relatifs aux rencontres des 9, 16 et 24 mars 2002 et confirmant les résultats sportifs acquis sur le terrain, ni de la décision de la commission fédérale des réclamations et litiges en date du 14 juin 2002 rejetant leur réclamation relative à la rencontre du 28 avril 2002 et confirmant les résultats sportifs acquis sur le terrain ;
Sur la légalité de la décision de la commission d'organisation des compétitions de la fédération portant classement officiel des résultats du championnat de France Elite masculin de première division :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération française de handball ;

Considérant que si, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission d'organisation des compétitions de la fédération portant classement officiel des résultats du championnat, l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et M. X... invoquent l'illégalité dont seraient, selon eux, entachés les résultats de divers matches du championnat, il est constant qu'ils se sont abstenus, à l'époque, de contester ces résultats dans les conditions prévues à l'article 8-1 du règlement intérieur de la fédération, c'est-à-dire en faisant porter, pour chaque rencontre contestée, une réclamation sur la feuille de match et en utilisant les voies de recours correspondantes ; que faute de s'être conformés à ces prescriptions, ils ne sauraient se prévaloir, à l'encontre de la décision de la commission d'organisation des compétitions, de l'irrégularité des résultats de ces rencontres ; que s'ils font également valoir que la non-participation de ces joueurs à certaines des rencontres du championnat aurait entraîné une rupture d'égalité au détriment du groupement sportif, un tel moyen, qui ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre des résultats des matches, doit, pour le motif énoncé précédemment, être écarté ; que, par suite, et en l'absence de détournement de pouvoir, l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission d'organisation des compétitions de la fédération portant classement officiel des résultats du championnat de France Elite masculin de première division ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la fédération française de handball, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et M. X... à verser à la fédération la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL et de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération française de handball tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIVRY-GARGAN HANDBALL, à M. Peter X..., à la fédération française de handball et au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 248138
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES


Références :

Code de justice administrative R341-1, L761-1
Loi 84-609 du 16 juillet 1984 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 248138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248138.20030303
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