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03/03/2003 | FRANCE | N°248655

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 248655


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdane X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ramdane X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 22 novembre 2000, de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 22 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour est motivée par le fait d'une part, que l'asile territorial a été refusé à l'intéressé par une décision ministérielle et, d'autre part, qu'il n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que M. X..., qui ne conteste pas ces faits, n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que rien ne s'oppose à ce que M. X... reparte en Algérie avec sa femme et leurs enfants de nationalité algérienne ou que son épouse qui est titulaire d'une carte de résident en France demande le bénéfice du regroupement familial ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que par une décision du 10 janvier 2002 contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué, le préfet de police a décidé que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X... un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (.) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 248655
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 novembre 2000
Arrêté du 10 janvier 2002 art. 2
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 248655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248655.20030303
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