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03/03/2003 | FRANCE | N°248666

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 248666


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Jamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Jamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jamel X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 janvier 2001, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un certificat d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né en France en 1981 et y a été scolarisé de 1984 à 1987, date à laquelle ses parents l'ont envoyé vivre en Tunisie auprès de sa grand-mère, du fait que sa mère, atteinte d'une grave insuffisance rénale depuis 1987, ne pouvait plus s'occuper de lui ; qu'il est revenu sur le territoire français en 1998 ; qu'il n'a plus aujourd'hui d'attaches dans son pays d'origine, son père, sa mère et ses quatre frères et s.urs vivant en France ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et est en mesure d'apporter une aide à sa famille eu égard à l'état de santé de sa mère ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision du PREFET DE POLICE portant refus de titre de séjour porte au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision et méconnaît de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par voie de conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué était dépourvu de base légale pour annuler ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2003, n° 248666
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248666
Numéro NOR : CETATEXT000008130464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-03;248666 ?
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