La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2003 | FRANCE | N°248748

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 248748


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 27 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Murat X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 27 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Murat X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)"; que M. Murat X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 19 mars 2002 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° et 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si M. X... a épousé, le 30 octobre 2000 en Turquie, une ressortissante française puis, est entré en France avec elle en décembre 2000 pour la première fois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué à laquelle doit être appréciée la légalité de la mesure de reconduite, soit le 27 mai 2002, il ait eu une communauté de vie avec son épouse ; que la circonstance que la très brève vie commune des époux aurait ensuite repris pour une très brève période, ne fait pas obstacle à la possibilité pour le préfet de prononcer à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que ledit arrêté méconnaissait le 4° de l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que si M. X... soutient que la plus grande partie de sa famille réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE ait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ou porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, à son droit au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 27 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Murat X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 mai 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2003, n° 248748
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248748
Numéro NOR : CETATEXT000008130470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-03;248748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award