Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement a annulé, à la demande de M. Saïd X... la décision distincte contenue dans son arrêté du 8 janvier 2002 et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Saïd X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification , le 30 janvier 2001, de la décision de refus de titre de séjour du PREFET DE POLICE du 12 janvier 2001 ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que par un arrêté du 8 janvier 2002 le préfet de police a d'une part, prescrit la reconduite de M. X... à la frontière et d'autre part, fixé l'Algérie comme pays de destination ; qu'à la demande de M. X... le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la seule décision distincte fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ladite décision distincte ; que la légalité de cette décision est seule en cause devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X... soutient qu'étant entrepreneur en Algérie, il aurait reçu deux lettres émanant de groupes islamistes radicaux, visant à lui extorquer des fonds et le menaçant de mort, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 7 mai 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision distincte est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.