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03/03/2003 | FRANCE | N°248827

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 248827


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 juin 2002 par lequel il a fixé le pays de destination vers lequel devait être reconduit M. Hakim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et

tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2002 fixant le pays à des...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 23 juin 2002 par lequel il a fixé le pays de destination vers lequel devait être reconduit M. Hakim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2002 fixant le pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son arrêté du 23 juin 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne ; que ledit arrêté a été annulé par le jugement attaqué ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a relevé appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... qui est entré en France en août 1999 ne produit qu'une coupure de presse très générale et une attestation présentée comme émanant du chef de brigade de la gendarmerie nationale de Tigzirt indiquant qu'il a fait l'objet de menaces de mort par le GIA en 1997 ; que ces éléments insuffisamment circonstanciés ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté en date du 23 juin 2002 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Hakim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 248827
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juin 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 248827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248827.20030303
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