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03/03/2003 | FRANCE | N°248836

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 248836


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; que M. Karim X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification le 22 janvier 2001, de la décision du ministre de l'intérieur du 15 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du PREFET DE POLICE du 12 janvier 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un document émis par le commissariat d'Alger faisant état d'une enquête engagée, à la demande du procureur de la République près le tribunal du Grand Alger, sur la tentative d'homicide commise par arme à feu le 12 novembre 1996, sur M. X... alors entraîneur professionnel à l'issue d'une compétition sportive nationale et sur des lettres de menaces circonstanciées, que M. X... qui est d'origine kabyle peut craindre de faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne précitée en cas de retour en Algérie alors même qu'il a quitté l'Algérie un an après ces faits et qu'il n'a sollicité l'asile territorial que deux ans après son arrivée en France ; que, dès lors, la décision du ministre de l'intérieur du 15 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision ministérielle du 15 décembre 2000, a annulé l'arrêté du 17 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 248836
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 248836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248836.20030303
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