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03/03/2003 | FRANCE | N°254625

France | France, Conseil d'État, 03 mars 2003, 254625


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X, demeurant ... et M. Alban X, domicilié à la même adresse, actuellement hospitalisé d'office au service des malades difficiles du Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines (Moselle) ; Mme X et M. X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,

a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X, demeurant ... et M. Alban X, domicilié à la même adresse, actuellement hospitalisé d'office au service des malades difficiles du Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines (Moselle) ; Mme X et M. X demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 2 janvier 2003, ordonnant le transfert de M. Y à l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, d'autre part, à ce que soit ordonné au directeur de l'E.P.S.M. de Saint-André lez Lille de suspendre, sous surveillance médicale, tout traitement contraint illégal envers M. Y et de mettre fin aux restrictions de visite des mère et sour de l'intéressé ;

2°) d'ordonner les mesures demandées en première instance ;

les consorts Y soutiennent que le transfert de M. Alban Y à l'U.M.D. de Sarreguemines a été décidé en vue de soustraire l'intéressé à la compétence territoriale du juge de Lille, qui, saisi d'une demande de mise en liberté, avait désigné un expert pour examiner M. Y ; que ce dernier a donc été illégalement privé du droit de demander sa sortie immédiate auprès du juge judiciaire, garanti par l'article 66 de la Constitution et l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision a également interdit au juge de statuer à bref délai ; qu'en ce qui concerne la demande de suspension des traitements ordonnés sous contrainte et des restrictions au droit de visite de la famille, la juridiction administrative est compétente pour y statuer, dès lors que les faits révèlent des fautes de service engageant la responsabilité du centre hospitalier que le juge administratif serait compétent pour réparer ; qu'en l'espèce, les contraintes de soins ont été décidées sans qu'ait été au préalable désignée une personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 ; que les restrictions au droit de visite portent atteinte aux libertés fondamentales garanties par les articles 3, 5, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet du Nord ordonnant le transfert de M. Y à l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, hospitalisé d'office à compter de juin 2002 dans un établissement de l'agglomération lilloise, sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, a été admis le 30 décembre 2002 par le préfet de la Moselle dans l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines puis transféré dans cet établissement par un arrêté du 2 janvier 2003 du préfet du Nord ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert décidé dans les conditions mentionnées ci-dessus aurait été ordonné, comme le soutiennent les requérants, non dans l'intérêt thérapeutique de M. Y, mais en vue de faire échec à la demande dont ils avaient saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, en vue d'obtenir la sortie de M. Y de l'établissement où il avait été hospitalisé d'office et pour l'examen de laquelle le juge des libertés avait ordonné une expertise médicale ; que le transfert n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité d'être examiné par un expert et de faire valoir ses arguments devant le juge des libertés ; que, dans ces conditions, il ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au directeur de l'établissement public de santé de Saint-André lez Lille de mettre fin, après le retour de M. Y dans cet établissement, aux contraintes thérapeutiques et aux restrictions de visite dont était assorti, jusqu'à son transfert, le régime d'hospitalisation de l'intéressé :

Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, qui a d'ailleurs été saisi par les intéressés, de connaître de la contestation soulevée par les requérants, qui porte sur le bien-fondé du régime auquel est soumis M. Y, au regard de son état mental, à la suite de son hospitalisation d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel des consorts Y ne peut qu'être rejeté, sans qu'il soit besoin, comme le permet l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'engager l'instruction contradictoire de la requête et de tenir une audience publique ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Annick X, à M. Alban X.

Copie pour information en sera transmise au Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 254625
Date de la décision : 03/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 254625
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254625.20030303
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