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05/03/2003 | FRANCE | N°217254

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 05 mars 2003, 217254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, assortie du sursis pour la fraction excédant deux mois ; il demande également que la caisse primaire d'assurance mala

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, assortie du sursis pour la fraction excédant deux mois ; il demande également que la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et le médecin-conseil près ladite caisse soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes modifié notamment par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 et 94-500 du 15 juin 1994 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et du médecin-conseil chef du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'en estimant, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production de documents complémentaires relatifs à l'enquête préalable au dépôt de la plainte formée à l'encontre de M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette sanction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'en relevant "qu'il a coté plusieurs actes dont la réalité n'est pas établie", la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a formé sa propre conviction sur la matérialité des faits reprochés à M. X... à propos de six dossiers précisément définis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le juge disciplinaire aurait à tort mis la preuve de la réalité des actes contestés à sa charge ;
Considérant que si M. X... soutient que la section des assurances sociales a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pratiquer une consultation à un patient dès lors que celui-ci avait reçu la visite préalable du chirurgien-dentiste de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, il ressort des termes de la décision attaquée que la section des assurances sociales n'a pas retenu un tel grief ; que par suite ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels : "Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que M. X... a appliqué à des séances au cours desquelles des soins ont été réalisés la cotation correspondant à une consultation et reporté à une séance ultérieure la cotation de ces soins, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait entaché sa décision d'une dénaturation ou commis une erreur de fait ; qu'en se fondant, pour prononcer à l'encontre du requérant la sanction contestée, notamment sur le fait que M. X... avait, "contrairement aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, cumulé indûment à dix reprises la cotation C avec celle d'autres actes", la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait entaché sa décision d'une dénaturation de ces pièces en relevant que M. X... "a coté ( ...) de nombreuses obturations qui ne sont pas apparues lors du contrôle dentaire effectué ultérieurement" ;
Considérant qu'en jugeant que les faits reprochés à M. X... "ont également constitué en raison de leur nature en ce qui concerne les actes facturés et non exécutés et les soins non conformes aux données acquises de la science, des manquements à la probité et à l'honneur, ( ...) exclus du bénéfice de l'amnistie" prévue par la loi du 3 août 1995, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, assortie du sursis pour la fraction excédant deux mois ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et le médecin-conseil près ladite caisse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et au médecin-conseil chef du service médical de ladite caisse la somme globale de 2 200 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort et au médecin-chef du service médical près ladite caisse la somme globale de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Franche-Comté, au médecin-conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2003, n° 217254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 05/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217254
Numéro NOR : CETATEXT000008124541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-05;217254 ?
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