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05/03/2003 | FRANCE | N°223725

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 223725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 2 octobre 2000, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de d

onner des soins aux assurés sociaux pendant un an, a décidé que cette sa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 2 octobre 2000, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er octobre 2000 pour cesser de porter effet le 30 septembre 2001 et a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 724 F ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat M. X, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant que si, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, applicable à la section des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, un des membres composant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par M. X contre la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Midi-Pyrénées :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins que la recevabilité de l'appel formé par M. X au regard du délai dont il disposait a été discutée entre les parties ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en soulevant d'office la tardiveté de l'appel, la section des assurances sociales aurait méconnu le principe du contradictoire manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale que l'appel contre les décisions de la section des assurances sociales du conseil régional doit être formé dans les trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins que M. X a reçu le 1er décembre 1999 notification de la décision du 8 septembre 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que l'appel formé par M. X n'a été enregistré au secrétariat du Conseil national que le 19 janvier 2000 ; qu'ainsi, en rejetant comme tardif cet appel, la section des assurances sociales n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Sur la fixation de nouvelles dates de sanction ;

Considérant que, conformément au renvoi opéré par le deuxième alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est également applicable devant la section des assurances sociales sous les réserves énumérées sections 2, 3 et 4 du chapitre 5 du titre IV du livre 1er du code précité ; que ces dernières dispositions ne dérogent pas à celles de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 concernant le fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'Ordre des médecins suivant lesquelles l'appel a un effet suspensif ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exécution d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional est suspendue pendant le délai dont disposent les parties pour interjeter appel et, au cas où un appel est formé dans le délai de trente jours imparti à cet effet, jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du Conseil national ; que si seul l'appel formé dans le délai de trente jours a un effet suspensif, il incombe néanmoins à la section des assurances sociales, afin d'assurer l'application effective de la mesure de suspension contestée devant elle, de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de cette sanction lorsqu'elle rejette comme tardif un appel dirigé contre une décision de suspension qui n'a pas reçu exécution ; que la section des assurances sociales a donc légalement, en même temps qu'elle rejetait comme irrecevable l'appel de M. X, fixé de nouvelles dates pour l'exécution de la sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - ORDRES PROFESSIONNELS - APPEL D'UNE SANCTION PRONONCÉE PAR LA SECTION DES ASSURANCES D'UN CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - EFFETS DE L'APPEL - A) SUSPENSION DE LA SANCTION PENDANT LE DÉLAI D'APPEL ET - AU CAS OÙ UN APPEL EST FORMÉ DANS CE DÉLAI - JUSQU'À LA DÉCISION DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL - B) CAS OÙ LADITE SECTION REJETTE COMME TARDIF UN APPEL DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE SUSPENSION QUI N'A PAS REÇU EXÉCUTION - OBLIGATION POUR ELLE DE FIXER DE NOUVELLES DATES POUR L'EXÉCUTION DE CETTE SANCTION [RJ1].

54-08-01 a) Il résulte des dispositions des articles R. 145-21 du code de la sécurité sociale et 22 du décret du 26 octobre 1948 concernant le fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'Ordre des médecins, que l'exécution d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional est suspendue pendant le délai dont disposent les parties pour interjeter appel et, au cas où un appel est formé dans le délai de trente jours imparti à cet effet, jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du Conseil national.... ...b) Si seul l'appel formé dans le délai de trente jours a un effet suspensif, il incombe néanmoins à la section des assurances sociales, afin d'assurer l'application effective de la mesure de suspension contestée devant elle, de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de cette sanction lorsqu'elle rejette comme tardif un appel dirigé contre une décision de suspension qui n'a pas reçu exécution.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFETS - A) SUSPENSION DE LA SANCTION PENDANT LE DÉLAI D'APPEL ET - AU CAS OÙ UN APPEL EST FORMÉ DANS CE DÉLAI - JUSQU'À LA DÉCISION DE LA JURIDICTION D'APPEL - B) CAS OÙ LADITE JURIDICTION D'APPEL REJETTE COMME TARDIF UN APPEL DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE SUSPENSION QUI N'A PAS REÇU EXÉCUTION - OBLIGATION POUR ELLE DE FIXER DE NOUVELLES DATES POUR L'EXÉCUTION DE CETTE SANCTION [RJ1].

55-04-01-05 a) Il résulte des dispositions des articles R. 145-21 du code de la sécurité sociale et 22 du décret du 26 octobre 1948 concernant le fonctionnement des sections disciplinaires des conseils nationaux de l'Ordre des médecins, que l'exécution d'une sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional est suspendue pendant le délai dont disposent les parties pour interjeter appel et, au cas où un appel est formé dans le délai de trente jours imparti à cet effet, jusqu'à la décision de la section des assurances sociales du Conseil national.... ...b) Si seul l'appel formé dans le délai de trente jours a un effet suspensif, il incombe néanmoins à la section des assurances sociales, afin d'assurer l'application effective de la mesure de suspension contestée devant elle, de fixer de nouvelles dates pour l'exécution de cette sanction lorsqu'elle rejette comme tardif un appel dirigé contre une décision de suspension qui n'a pas reçu exécution.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., sur ce point, 23 février 2000, N'Guyen, p. 103 ;

Rappr. 19 avril 2000, Mselatti, n° 197193, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2003, n° 223725
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP VIER, BARTHELEMY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 223725
Numéro NOR : CETATEXT000008143895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-05;223725 ?
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