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05/03/2003 | FRANCE | N°235698

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 05 mars 2003, 235698


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté ses demandes, formées le 25 juin 2001, tendant à l'abrogation du IV de la circulaire interministérielle du 6 août 1996 du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget relative au régime d'attribution de concessions de logement aux fonctionnai

res de la police nationale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont rejeté ses demandes, formées le 25 juin 2001, tendant à l'abrogation du IV de la circulaire interministérielle du 6 août 1996 du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget relative au régime d'attribution de concessions de logement aux fonctionnaires de la police nationale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de retirer le IV de cette circulaire sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par courriers du 25 juin 2001 adressés au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X a demandé l'abrogation du IV de la circulaire du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget, en date du 6 août 1996, relative au régime d'attribution de concessions de logement aux fonctionnaires de la police nationale ; que le silence gardé par les ministres pendant deux mois a fait naître des décisions implicites de rejet dont M. X demande l'annulation ;

Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant que le IV de la circulaire contestée du 6 août 1996 fixe, au moyen de dispositions impératives à caractère général, le régime d'attribution, et notamment les conditions financières, des concessions de logement des fonctionnaires de la police nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat : En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article ;

Considérant qu'aux termes du IV de la circulaire du 6 août 1996 : la part du loyer payé par le service d'emploi dans le cadre des concessions pour utilité de service est plafonnée en fonction de critères géographiques et familiaux./ Le montant de la redevance due par le bénéficiaire de la concession est calculé sur la base du loyer plafond, lorsque le loyer réel est supérieur, et sur la base du loyer réel dans le cas contraire./ Lorsque le loyer réel est supérieur au loyer plafond fixé par l'administration, l'excédent est payé par le bénéficiaire directement au propriétaire ; qu'en plafonnant ainsi la part du loyer sur laquelle est calculée la redevance et, par voie de conséquence, les abattements qui lui sont apportés, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget ne se sont pas bornés à interpréter les dispositions précitées du code du domaine de l'Etat mais ont édicté des dispositions réglementaires qu'ils n'étaient pas compétents pour prendre et ont en outre méconnu les dispositions précitées du code du domaine de l'Etat ; que les dispositions du IV de la circulaire du 6 août 1996 sont ainsi entachées d'illégalité ; que, saisis d'une demande d'abrogation de ces dispositions, les ministres concernés étaient tenus d'y faire droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Xest fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, en tant qu'elles ont refusé d'abroger le IV de la circulaire du 6 août 1996 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; que l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant les demandes d'abrogation des dispositions du IV de la circulaire du 6 août 1996 présentées par M. X implique nécessairement l'abrogation desdites dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner que les ministres concernés procèdent à cette abrogation dans un délai de quatre mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions implicites du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant les demandes formées par M. X le 25 juin 2001 sont annulées en tant qu'elles ont refusé d'abroger le IV de la circulaire du 6 août 1996.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger les dispositions du IV de la circulaire du 6 août 1996 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - RÉGIME DES CONCESSIONS DE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES - CALCUL DE LA REDEVANCE (ART. R. 100 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT) - CIRCULAIRE ÉDICTANT INCOMPÉTEMMENT DES DISPOSITONS RÉGLEMENTAIRES.

36-07-10-03 Aux termes de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat : En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article. En plafonnant, par une circulaire du 6 août 1996, la part du loyer sur laquelle est calculée la redevance et, par voie de conséquence, les abattements qui lui sont apportés, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget ne se sont pas bornés à interpréter les dispositions de cet article mais ont édicté des dispositions réglementaires qu'ils n'étaient pas compétents pour prendre et ont en outre méconnu ces mêmes dispositions.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2003, n° 235698
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235698
Numéro NOR : CETATEXT000008149846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-03-05;235698 ?
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