Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier et 19 avril 2002, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité, leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg qui a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser ainsi qu'à leurs enfants certaines indemnités en réparation du préjudice subi par Mme X lors de son hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X et de Me Le Prado, avocat des hôpitaux universitaires de Strasbourg,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les règles générales relatives à la composition des juridictions font obstacle à ce qu'un juge qui a eu à connaître d'un litige en première instance siège lors de l'examen du même litige en appel ;
Considérant que le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy qui a rejeté, par l'ordonnance attaquée en date du 7 novembre 2001, la requête d'appel de M. et Mme X en constatant l'irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance dont elle était entachée faute pour les requérants d'avoir, en application du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, présenté dans le délai du recours contentieux des faits et moyens au soutien de leurs conclusions à l'encontre du jugement en date du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg fixant le montant des indemnités qui leur étaient dues, avait précédemment assuré les fonctions de président de la formation de jugement lors du jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 16 septembre 1999 qui, dans le même litige, avait retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Strasbourg pour le préjudice qui est résulté de l'hospitalisation de Mme X et ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; que, dès lors, qu'il avait ainsi eu à connaître du litige en première instance, ce magistrat n'a pu sans irrégularité se prononcer sur celui-ci au stade de l'appel ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, dans leur requête, les requérants se bornent à interjeter appel du jugement en toutes ses dispositions ; qu'une requête ainsi rédigée ne répond pas aux exigences de motivation qui découlent de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant que si les requérants ont adressé un mémoire complémentaire contenant l'exposé de moyens et de conclusions, ce mémoire a été enregistré le 12 novembre 2001, soit après l'expiration, le 6 octobre 2001, du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter du 6 août 2001, date à laquelle il a été accusé réception du jugement du tribunal administratif de Strasbourg comme en fait foi l'avis de réception postal ; que si Mme X soutient qu'elle n'a pas reçu notification de ce jugement au motif qu'elle n'a pas signé elle-même l'avis de réception postal qui porte la signature de son époux, la remise à ce dernier, dont Mme X ne soutient pas qu'il n'avait pas qualité pour recevoir ce pli en son absence, a fait courir à l'égard du jugement attaqué le délai d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir à compter du 6 août 2001 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance en date du 7 novembre 2001 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : La requête d'appel de M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Nancy et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.