La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2003 | FRANCE | N°251363

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 mars 2003, 251363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 août 2001 du maire de la commune de Caubous accordant au GAEC Jamme le permis de construire une bergerie ;
2°) d'ordonner la suspension de cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 13 août 2001 du maire de la commune de Caubous accordant au GAEC Jamme le permis de construire une bergerie ;
2°) d'ordonner la suspension de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat du GAEC Jamme,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 8 octobre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... tendant à la suspension de l'arrêté en date du 13 août 2001 par lequel le maire de la commune de Caubous a accordé au GAEC Jamme un permis de construire une bergerie sur le territoire de ladite commune ; que Mme X... demande l'annulation de cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant qu'après avoir estimé que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de ce permis présentée par Mme X... en s'appuyant sur " les spécificités de l'économie de montagne, l'approche de l'hiver et la nécessité de loger les troupeaux " ; que si ces derniers éléments pouvaient être pris en compte dans l'appréciation globale et objective du juge des référés sur l'urgence, ils ne pouvaient conduire à écarter, d'ailleurs implicitement, la condition de l'urgence sans que le juge des référés ne les ait mis en balance avec les éléments qu'invoquait Mme X... pour justifier l'urgence qu'il y avait à suspendre un permis autorisant une construction dont les travaux avaient déjà commencé ; que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, dès lors, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée pour ce double motif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis accordé au GAEC Jamme ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Caubous du 13 août 2001 ;
Sur les conclusions du GAEC Jamme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du GAEC Jamme et de condamner Mme X... à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 8 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du GAEC Jamme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au GAEC Jamme, au maire de la commune de Caubous et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 251363
Date de la décision : 05/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Arrêté du 13 août 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R111-14-2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2003, n° 251363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251363.20030305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award