Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2002 présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES, dont le siège est ... à 72700 ALLONNES, représentée par son président en exercice ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'article 11-3 de la convention nationale thermale conclue le 12 décembre 2002 entre d'une part la Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse centrale de la Mutualité agricole (CCMSA), la Caisse nationale de l'Assurance maladie et maternité des professions indépendantes (CNAMPI) et la Confédération nationale des exploitants thermaux (CNETH) ;
Elle soutient qu'il y a urgence en raison du risque de dégradation de la qualité des soins ; que cet article méconnaît les articles 2, 8, 32 et 39 du code de déontologie médicale, les articles L. 162-2 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1-3 de la convention nationale passée au mois de novembre 1998 entre les médecins généralistes et les caisses d'assurance maladie et les articles 1110-1 et 1110-3 du code de la santé publique ;
Vu la convention du 12 décembre 2002 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-39 à L. 162-42 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition, notamment que l'urgence le justifie ;
Considérant que l'article 11-3 dont la suspension est demandée prévoit la fixation pour chacun des types de soins dispensés dans les établissements thermaux d'un temps de soin conventionnel minimum devant être respecté dans le cadre de la prise en charge par les organismes d'assurance maladie ; qu'il prévoit une période transitoire et des conditions d'application dérogatoires ; qu'eu égard à son objet et son contenu cet article ne crée pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que dès lors et en tout état de cause la requête doit être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de rechercher si est intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 162-41 du code de sécurité sociale une approbation entraînant l'entrée en vigueur de la convention du 12 décembre 2002 ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES CURISTES MEDICALISES. Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.