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10/03/2003 | FRANCE | N°238979

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 238979


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2001, présentée par Mme Henriette X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 2001, présentée par Mme Henriette X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F (1 067,14 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée par la somme de 100 F (15,29 euros) correspondant au droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à contester la partie du jugement attaqué qui a annulé l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fait ainsi droit aux conclusions de sa demande de première instance sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué rejetant la demande de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en rejetant, par le seul motif qu'elle n'était assortie d'aucun justificatif, la demande de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que ces dispositions ne subordonnent pas cette demande à la présentation de justificatifs, le jugement attaqué a méconnu lesdites dispositions ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 600 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238979
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 238979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238979.20030310
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